La formation est obligatoire
Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)
Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers
1 L’employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L’employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
2 Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l’effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.19